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les prérogatives suivantes :

1- Il préside le Conseil des ministres quand il le souhaite, sans participer au vote.

2- Il préside le Conseil Supérieur de Défense.

3- Il publie les décrets et demande leur publication. Il peut renvoyer au Conseil des ministres dans un délai de 15 jours tout décret de ce dernier après sa remise aux greffes de la présidence. Si le Conseil des ministres confirme le décret, ou si le délai s’est écoulé sans que le décret ne soit publié ou renvoyé, il devient de droit exécutoire et doit être publié.

4- Il publie les lois suivant les délais stipulés dans la Constitution et demande leur publication après leur adoption par la Chambre des députés. Il peut, après en avoir informé le Conseil des ministres, renvoyer les lois pour une nouvelle délibération dans les délais stipulés par la Constitution et conformément à ses dispositions. A l’expiration des délais, si les lois n’ont été ni publiées ni renvoyées, elles deviennent de droit exécutoires et doivent être publiées.

5- Il transfère les projets de lois qui lui sont transmis par le Conseil des ministres à la Chambre des députés.

6- Il nomme le président du Conseil désigné après consultation avec le président de la Chambre des députés, sur la base des consultations parlementaires dont les résultats sont impératifs et qu’il doit communiquer officiellement au président de la Chambre.

7- Il promulgue le décret de nomination du président du Conseil des ministres.

8- Il promulgue, en accord avec le président du Conseil des ministres, le décret de formation du Gouvernement.

9- Il promulgue les décrets d’acceptation de la démission du Gouvernement ou des ministres, ou leur révocation.

10- Il nomme les ambassadeurs et reçoit leur lettre de créance. Il décerne par décret les décorations de l’Etat.

11-Il procède à la négociation des traités internationaux et les ratifie en accord avec le président du Gouvernement. Ceux-ci ne deviennent exécutoires qu’après l’approbation du Conseil des ministres. Le Gouvernement en informe la Chambre des députés lorsque l’intérêt du pays et la sécurité de l’Etat le permettent. Quant aux traités qui touchent au budget de l’Etat ou les traités commerciaux et les traités qu’on ne peut invalider annuellement, ils ne peuvent être ratifiés qu’après l’accord de la Chambre des députés.

12- Il adresse, lorsque la nécessité l’exige, des messages à la Chambre des députés.

13- Il convoque par décret, et en accord avec le président du Gouvernement, la Chambre des députés, à tenir des sessions extraordinaires.