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longae possessionis praescriptio[1]. Supposons qu’un demandeur vînt réclamer tel bien-fonds comme lui appartenant. Le préteur lui délivrait une formule où étaient précisés les points sur lesquels le juge désigné devrait prononcer. Mais en tête de cette formule, il libellait, sur prière du défendeur, une restriction conditionnelle déclarant que, si le défendeur avait réellement possédé le bien-fonds pendant le délai légal, la requête dirigée contre lui serait écartée a priori. La praescriptio était donc « une fin de non-recevoir permettant au possesseur de paralyser l’action qu’on intentait contre lui pour reprendre la chose[2] ».

Tel est l’expédient de procédure que Tertullien transporte dans le domaine théologique[3]. Les hérétiques s’arrogent le droit de disserter sur les Écritures ; ils les interprètent arbitrairement ; parfois même ils les corrigent et les mutilent. Or toute la question se ramène à ceci : ont-ils le droit d’y

  1. Cuq, II, p. 249. L’auteur ajoute : « Cette exception, que Gaius ignore, et qui est pour la première fois mentionnée dans un rescrit du 29 décembre 199, fut vraisemblablement consacrée par quelques édits provinciaux avant d’être généralisée par les empereurs. »
  2. May, op. cit., p. 170.
  3. Un critique allemand, M. Schlossmann, a soutenu dernièrement cette thèse qu’on exagère beaucoup les connaissances juridiques de Tertullien, et qu’elles n’ont rien de si caractérisé : Tertullian im Lichte der Jurispru-