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il ne peut pas être dit : « Voilà la chair de ma chair, et l’os de mes os. » Car ce qui a été fait une fois et prononcé comme dès le commencement, ne peut convenir aujourd’hui à une autre chair. Vainement donc tu me dis : Dieu ne veut pas que la femme répudiée se remarie tant que son époux est vivant, comme s’il le lui permettait après qu’il est mort, puisque si elle n’est pas liée envers le mort, elle ne l’est pas davantage envers le vivant. Comme la répudiation brise le lien du mariage[1] aussi bien que la mort, dès lors elle ne sera plus enchaînée à son époux, puisque le lien qui l’enchaînait est rompu, tant il est vrai que peu importe qu’elle se remarie du vivant ou après la mort de son époux. Car ce n’est pas contre mi qu’elle pèche, c’est contre elle-même. « Tout autre péché commis par l’homme est hors du corps ; mais celui qui commet la fornication pèche contre son propre corps. » Or, il est coupable d’adultère, lorsqu’on outre de celle première chair que Dieu avait unie en deux, ou qu’il avait trouvée unie, il mêle à sa chair tout autre chair. Voilà pourquoi le Seigneur, supprima le divorce qui « n’exista point dès le commencement, afin de rétablir ce qui exista dès le commencement, », c’est-à-dire l’union de deux époux vivant jusqu’à la fin dans une même chair ; et de peur que la nécessité ou l’occasion d’une troisième chair s’unissant à une autre ne franchisse la barrière, il permet la répudiation dans un seul cas, celui ou interviendrait l’adultère qu’il cherche à prévenir.

Il est si vrai que le divorce n’exista point dès le commencement, que chez les Romains on ne trouve cette dureté de cœur[2] que six cents ans après la fondation de leur

  1. Ici Tertullien se trompe. La répudiation ne détruit pas le mariage ; elle ne fait que rompre la cohabitation, tandisque la mort brise le lien tout entier,
  2. Allusion à ces paroles de notre Seigneur : Moyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras.