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année, d’après le prix local des denrées, par une commission de statistique ouvrière ;

4. Interdiction légale aux patrons d’employer les ouvriers étrangers à un salaire inférieur à celui des ouvriers français,

5, Égalité de salaire à travail égal pour les travailleurs des deux sexes ;

6. Instruction scientifique et professionnelle de tous les enfants mis pour leur entretien à la charge de la société, représentée par l’Etat et par la commune

7. Mise à la charge de la société des vieillards et des invalides du travail ;

8. Suppression de toute immixtion des employeurs dans l’administration des caisses ouvrières de secours mutuels, de prévoyance, etc., restituées à la gestion exclusive des ouvriers ;

9 Responsabilité des patrons en matière d’accidents, garantie par un cautionnement versé par l’employeur dans les caisses ouvrières, et proportionnée au nombre des ouvriers employés et aux dangers que présente l’industrie ;

10, Intervention des ouvriers dans les règlements spéciaux des divers ateliers ; suppression du droit usurper par les patrons de frapper d’une pénalité quelconque leurs ouvriers sous forme d’amendes ou de retenues sur les salaires (décret de la Commune du 27 avril 1871) ;

11. Annulation de tous les contrats ayant aliéné la propriété publique (banques, chemins de fer, mines, etc.), et l’exploitation de tous les ateliers de l’État confiée aux ouvriers qui y travaillent ;