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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


Art. 450. — La série des grades compris dans l’ordre hiérarchique du Rite Écossais ancien accepté, leur classement et le temps qui doit s’écouler pour passer d’un de ces grades au grade supérieur, ont été indiqués par le décret du Suprême Conseil en date du 15 décembre 1808. — Tous les Frères pourvus du 18e au 33e degré inclusivement devront être membres d’un Atelier Symbolique.

Art. 451. — Chaque Atelier doit, au moment de sa demande en Constitution, justifier qu’il a adopté un Règlement qui fixe l’administration de ses finances (art. 162) et sa police intérieure. Ce Règlement doit être basé sur les Règlements Généraux ; il est provisoirement exécuté, et ne devient obligatoire qu’après avoir reçu la sanction du Suprême Conseil.

Art. 452. — Deux exemplaires manuscrits de ce Règlement provisoire sont déposés au Secrétariat, cotés, parafés et certifiés par les premiers dignitaires. Ces exemplaires sont renvoyés à la Section de la Grande Loge Centrale qui doit en connaître ; la Section nomme une Commission de trois membres pour faire un rapport.

Art. 453. — Lorsque la Commission sera prête à faire son rapport, le Député de l’Atelier sera invité expressément à se trouver à la réunion de la Section, afin qu’il puisse combattre ou adopter les observations de la Commission.

Art. 454. — Toutes ces dispositions accomplies, le travail sera soumis à l’examen et à la sanction du Suprême Conseil, qui renvoie à l’Atelier le Règlement tel qu’il doit être définitivement appliqué.

Art. 455. — Lorsqu’un Atelier jugera utile de faire quelques changements aux dispositions de son Règlement, ces changements seront soumis aux mêmes formalités que le Règlement lui-même.

Art. 456. — Le dossier de l’Atelier, conservé aux Archives générales du Rite, devra toujours contenir au moins un exemplaire de ce Règlement rendu définitif par la sanction de l’Autorité Dogmatique.