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Art. 358. — Les Maçons en congé temporaire ne sont pas dispensés de la cotisation mensuelle, à moins d’une délibération spéciale de l’Atelier, qui, par dérogation à l’article 253, pourra en remettre entièrement le montant ou en modérer le chiffre total. Les Maçons en congé illimité sont de droit dispensés de la cotisation.

Art. 359. — Le Frère qui laissera écouler un semestre, après l’expiration de son congé, sans en demander la prolongation, sera considéré comme démissionnaire ; il ne pourra rentrer à l’Atelier qu’en se soumettant à tout ce qui aura été fait pendant son absence et en payant les sommes que les autres membres auront payées depuis 1er  janvier de l’année courante.

Art. 360. — Lorsqu’un Apprenti ou Compagnon obligé de s’absenter de l’Orient, aura obtenu un congé, il lui sera délivré un Passe-Port Maçonnique attestant son initiation, portant qu’il est à jour envers le Trésor et lui faisant défense expresse de s’affilier, de solliciter ou de recevoir aucune augmentation de grade, sans que la Loge à laquelle il appartient ait été préalablement consultée et ait donné son consentement. À son retour, il rendra compte de son voyage maçonnique et déposera aux archives de l’Atelier le passeport dont il était porteur.

Art. 361. — Toute démission doit être déposée dans le sac des propositions ou adressée au Président de l’Atelier.

Art. 362. — Une députation de trois membres pourra être nommée pour voir le Frère démissionnaire et l’engager à rester au milieu de ses Frères. S’il persiste, la démission est acceptée, après le laps de temps réglé par l’article 363.

Art. 363. — Après qu’un Frère a donné sa démission, il lui est laissé, pour la retirer, un délai d’un mois franc, à partir du jour où communication de cette démission a été faite à l’Atelier ; la lettre par laquelle il annoncerait ce retrait sera transcrite au Livre d’Architecture.

Art. 364. — Il ne peut être statué sur la démission donnée ou le congé demandé par un Frère que lorsqu’il est au courant avec le Trésor, et si, après avoir été invité à régulariser sa situation, il s’y refuse, l’article 332 lui est appliqué.

Art. 365. — Le Frère dont la démission aura été acceptée ne pourra redevenir membre actif qu’en se conformant à ce qui est dit plus haut, article 359. Dans tous les cas, la réintégration d’un Frère ne pourra être notée par l’Atelier que