Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/282

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.


§ 8. — Des Banquets.


Art. 349. — Les Loges sont tenues d’avoir un Banquet à la fête de l’Ordre du solstice d’hiver, après l’installation des nouveaux Officiers ; ce Banquet ne peut être converti en Fête d’Adoption. Les Chapitres ont une Fête et un Banquet à l’équinoxe du printemps. Les Loges pourront encore avoir un autre Banquet correspondant à la fête solsticiale d’été.

Art. 350. — Les travaux des Banquets exigent le même ordre que les Travaux ordinaires ; les Frères y conservent leurs rangs, leurs fonctions et leurs décorations.

Art. 351. — Les Santés d’obligation sont ainsi fixées : 1° celle de la France ; 2° celle du Grand-Commandeur Grand-Maître et du Suprême Conseil ; 3° celle du Président et de tous les Officiers de l’Atelier ; 4° celle des Suprêmes Conseils confédérés, des Grands-Orients étrangers et des Frères visiteurs ; 5° celle de tous les Maçons heureux ou malheureux existant sur le globe. Pour cette dernière santé, l’Atelier forme la chaîne d’union.

Art. 352. — Les Banquets d’obligation pour les Loges ont lieu rigoureusement aux jours de tenue les plus proches du 24 juin et du 27 décembre de chaque année.

Art. 353. — Les travaux de Banquet peuvent être mis en récréation ; mais au premier coup de maillet, les Frères cessent les travaux de la mastication et se mettent à l’ordre, en observant le plus grand silence.

Art. 354. — Les Frères qui désirent faire entendre des chants maçonniques ou profanes doivent préalablement les communiquer au Frère Orateur (art. 135 et 294) et obtenir l’autorisation du Président.

Art. 355. — Les banquets ne peuvent avoir lieu que dans un local maçonnique, sauf autorisation de la Commission Administrative et Exécutive du Suprême conseil.


§ 9. — Des Congés et des Démissions.


Art. 356. — Les congés sont temporaires ou illimités. Il n’est accordé de congé illimité qu’aux Frères qui quittent l’Orient peut un laps de temps prolongé.

Art. 357. — Toute demande de congé doit être faite par écrit. Elle sera portée à l’ordre du jour d’une des tenues suivantes.