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Art. 303. — Si quelque Frère croit que la question soumise à la délibération est susceptible d’un examen préalable, il peut le proposer, et l’Atelier décide si, avant de délibérer sur la question, il y a lieu de la renvoyer à l’examen d’une Commission.

Art. 304. — Aucun Frère ne peut obtenir la parole plus de deux fois sur la même question. Tout amendement est considéré comme une proposition nouvelle ; dans ce cas, le Frère dont l’opinion est discutée peut prendre la parole pour en fixer le véritable sens.

Art. 305. — Chaque Frère doit émettre son opinion avec modération et en termes maçonniques. Il doit être debout et à l’ordre.

Art. 306. — Lorsque la discussion est épuisée ou que la clôture a été demandée, le Président résume la question et demande les conclusions du Frère Orateur. À partir de ce moment, nul Frère ne peut être entendu, et l’Atelier vote le rejet ou l’admission des conclusions.

Art. 307. — Toutes les délibérations sont prises à la majorité des suffrages, qui se constatent de deux manières : 1° par le scrutin secret ; 2° par les signes d’approbation ou d’improbation demandés par le Président.

Art. 308. — Les propositions en initiation et affiliation, les dépenses, les approbations ou rejets des rapports des Commissions d’Administration ou de Bienfaisance, les peines et blâmes à infliger, sont fixés et décidés par le scrutin secret. Toutes les autres questions peuvent être décidées par les signes d’approbation ou d’improbation.

Art. 309. — Cependant si trois Frères, dont les noms devront être consignés au procès-verbal, demandent le scrutin secret, les questions en délibération ne peuvent plus être décidées autrement avant que l’Atelier ait été consulté. À cet effet, et dès que les conclusions du Frère Orateur ont été entendues, le Président prévient qu’il consulte l’Atelier sur leur démission ou leur rejet ; il prévient en même temps qu’il sera délibéré par signes d’approbation ou d’improbation, si le scrutin n’est pas réclamé par l’Atelier. Le Secrétaire fait mention sur son procès-verbal du mode de vote de l’Atelier.

Art. 310. — Le procès-verbal doit mentionner, sous peine de nullité de la décision prise par l’Atelier, que le Frère Orateur a été entendu en ses conclusions.