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§ 4. — Des Ateliers du 4e au 18e degré.


Art. 216. — Un Chapitre de Chevaliers Rose-Croix est un Atelier autorisé par le Suprême Conseil (art. 67 et suiv.) à travailler du 4e au 18e degré inclusivement, et à conférer lesdits grades conformément à la hiérarchie du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 217. — Chaque Chapitre prend un titre distinctif qui ne pourra plus être celui de l’un des autres Ateliers de l’Obédience.

Art. 218. — Les prescriptions des Règlements Généraux sont applicables aux Chapitres comme aux Loges Symboliques.

Art. 219. — Le nombre de neuf Maçons au moins, possédant régulièrement le grade de Chevalier Rose-Croix, est indispensable pour former un Chapitre.

Art. 220. — Nul ne peut être admis dans un Chapitre s’il n’est Maître et membre actif d’un Atelier Symbolique de l’obédience ; nul ne peut être affilié s’il n’est Maçon Écossais, possédant régulièrement le grade auquel travaille le Chapitre.

Art. 221. — Tout Chevalier Rose-Croix venant d’un autre Rite qui voudra être admis dans un Chapitre, devra d’abord se faire affilier dans une Loge Écossaise de son Orient et produire, à l’appui de sa demande, les quittances de sa Loge et son Bref, qui sera échangé contre un nouveau Bref du Rite Écossais ancien accepté.

Art. 222. — Les Loges Symboliques proposent elles-mêmes aux Chapitres les Maîtres qu’elles jugeront dignes d’être élevés au 18e degré. Les Chapitres décideront à la majorité, par voie de scrutin secret, si cette demande peut être accueillie ou ajournée (art. 6).

Art. 223. — Si le Maître n’a pas le temps voulu pour obtenir une augmentation de salaire, des dispenses pourront être demandées au Suprême Conseil. Le Chapitre seul, après un vote régulier, devra demander ces dispenses. Il ne pourra procéder à la réception qu’après les avoir obtenues.

Art. 224. — Tout Chevalier Rose-Croix, entrant dans un Chapitre, prend l’engagement d’y payer, au moins pendant trois ans, ses cotisations ou redevances annuelles. Il doit signer l’original du Règlement particulier du Chapitre.