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peut demander que son réquisitoire ou ses conclusions soient insérés avec les motifs dans le tracé des Travaux du jour. Dans ce cas, il les donne par écrit au Frère Secrétaire et les signe sur le Livre d’Architecture. Cette faculté ne peut lui être déniée ; il a le droit de se faire délivrer un extrait du procès-verbal.

Art. 132. — Il a le droit de prendre aux Archives de l’Atelier, et même avec déplacement, toutes les pièces nécessaires à son instruction ; mais il doit en signer le reçu sur le livre à ce destiné.

Art. 133. — Il célèbre, par un discours maçonnique, les Fêtes de l’Ordre, et présente, à la Fête solsticiale d’hiver, un rapport sur la situation morale et matérielle de la Loge.

Art. 134. — Aux. Fêtes funèbres célébrées en Loge, en mémoire des Frères décédés, il est chargé de rappeler leurs travaux maçonniques et les services qu’ils auront pu rendre à l’Ordre.

Art. 135. — Comme il est responsable des doctrines professées en Loge, il n’est lu aucun morceau d’architecture présenté par un membre de la Loge ou par un Frère visiteur, sans qu’il ait été communiqué à l’Orateur, tenu de s’assurer qu’il ne contient rien de contraire aux principes maçonniques.

Art. 136. — S’il s’élève des contestations sur quelques pièces dont il aurait refusé de consentir la lecture, il requiert la nomination d’une Commission, pour en faire l’examen séance tenante. La Commission décide si la pièce doit être communiquée à la Loge. Il n’y a point de recours à la Loge contre cette décision.

Art. 137. — L’Orateur a le droit de réclamer la clôture de toute discussion dans laquelle il croirait voir l’aigreur et les personnalités remplacer la modération ; dans ce cas, les conclusions de l’Orateur seront mises aux voix.

Art. 138. — Il visite et parafe, à la fin de chaque tenue, l’esquisse des travaux du jour, il assiste au dépouillement des scrutins, du sac des propositions et du tronc de bienfaisance. Il ne peut en aucun cas refuser d’apposer son visa et sa signature aux expéditions dont la Loge aura ordonné la délivrance.

Art. 139. — Le Frère Orateur-Adjoint remplit les fonctions d’Orateur en l’absence du titulaire ; alors il jouit des mêmes prérogatives.