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tive, le Suprême Conseil vote et statue définitivement. Il ordonne la signification à qui de droit du résultat de ses décisions, auxquelles tout Maçon, en entrant dans le Rite, a juré de se soumettre.

Art. 19. — Le Suprême Conseil, ou, par délégation, la Commission Administrative, sur le rapport des sections de la Grande Loge Centrale, admet ou rejette les demandes de formation de nouveaux Ateliers. Ces Ateliers une fois installés, le Suprême Conseil a toujours le droit de les suspendre momentanément et même de les interdire s’ils violent les engagements qu’ils ont pris ou s’ils méconnaissent les décrets de l’autorité dogmatique.




CHAPITRE III
DE LA FRANC-MAÇONNERIE ET DU MAÇON ÉCOSSAIS


Art. 20. — La Franc-Maçonnerie, connue sous l’ancienne dénomination d’Art royal ou d’Art libre de tailler la pierre, et telle que la professe le Rite Écossais ancien accepté, est une association d’hommes libres réunis dans le but de se rendre utiles à leurs semblables. Elle exige surtout que, dans toutes les circonstances de la vie, les Maçons se prêtent un mutuel appui.

Art. 21. — Tout Maçon est nécessairement un homme fidèle à l’honneur, à sa patrie, et soumis aux lois.

Art. 22. — Nul n’est Franc-Maçon Écossais s’il n’a été régulièrement reconnu, proclamé comme tel par un Atelier régulier du Rite et porté au registre matricule de l’Ordre, ouvert au Secrétariat Général.

Art. 23. — Nul ne peut être reçu Maçon avant l’âge de vingt et un ans révolus, à moins qu’il ne soit fils de Maçon ; en ce cas, le premier degré peut lui être conféré à dix-huit ans accomplis, mais le troisième degré seulement à vingt et un ans.

Art. 24. — Pour être reçu Maçon, il faut jouir de la liberté de ses actions, posséder une instruction suffisante et avoir eu une vie irréprochable.