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TITRE II




CHAPITRE UNIQUE
JUSTICE D’APPEL
SECTION PREMIÈRE
De la formation des Délégués et de leurs Représentants. — De la formation et du mode de convocation de la Chambre d’Appel. — De la fixation de son siège.


Art. 25. — La juridiction d’appel est exercée par tous les représentants de toutes les Loges de France. À cet effet, il sera nommé chaque année un représentant spécial par chaque Loge. Cette nomination aura lieu à l’époque et dans la forme des élections des sept premiers Officiers de l’Atelier. L’Atelier nommera en même temps un suppléant qui remplira la fonction en cas d’empêchement du représentant titulaire. Les noms des délégués ainsi élus seront transmis au Grand-Orient de France.

Art. 26. — Lorsque le Grand-Orient de France est saisi d’un appel, il convoque les onze délégués des Loges les plus rapprochées de l’Atelier dont la décision est attaquée.

Art. 27. — Il fixe l’Orient où siégera la Chambre d’Appel.

Art. 28. — Lorsque l’Orient, dans lequel la décision attaquée aura été rendue, réunira plusieurs Loges, la Chambre d’Appel devra être composée de Délégués en nombre supérieur parmi les Loges des Orients les plus voisins. Les autres Délégués, fournis par les Loges de l’Orient en question, seront désignés par la voie du tirage au sort. Quand l’Appel frappera la décision rendue par un Atelier du département de la Seine, de l’Algérie, des Colonies ou des Pays étrangers, la Chambre d’Appel se composera de onze Délégués des Loges du département de la Seine tirés au sort.

Art. 29. — Les membres de la Loge dont la décision est attaquée ne pourront pas faire partie de la Chambre d’Appel.


SECTION DEUXIÈME
Forme de procéder. — Constitution de la Chambre d’Appel. — Du Rapporteur. — De l’Instruction. — Du Jugement et de sa notification.


Art. 30. — Le Délégué de la Loge la plus ancienne sera