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d’appel. Tout pourvoi doit être adressé directement au Grand-Orient de France, à Paris, rue Cadet, 16. L’Atelier doit aussi, et dans tous les cas, envoyer copie de son jugement au Grand-Orient dans un délai d’un mois.


SECTION SIXIÈME
Du Droit d’Appel[1].


Art. 21. — Le Droit d’Appel existe pour tout jugement rendu par les Ateliers, excepté en ce qui concerne les simples contraventions à la discipline intérieure.

Art. 22. — La déclaration d’appel suspend de droit l’exécution de toute décision ; mais le Frère condamné demeure en état d’interdiction maçonnique jusqu’à ce qu’il ait été statué définitivement sur cet appel.

Art. 23. — L’Orateur a pareillement le droit d’appeler, mais seulement dans le cas où la décision ou l’instruction de l’affaire renferme quelque infraction aux Règlements de l’Ordre. Les délais d’appel sont les mêmes que ceux fixés au 1er paragraphe de l’article 20. Ce délai expiré, la décision devient exécutoire et définitive. Les appels sont transmis au Conseil de l’Ordre.

Art. 24. — Dans le cas d’appel, l’Atelier est tenu de transmettre au Grand-Orient, avec sa décision, toutes les pièces relatives à l’affaire, objet de cet appel.



  1. À partir de 1886, les Appels prendront le nom de Pourvois et ne pourront plus porter que sur des questions d’irrégularité de procédure ; ils seront jugés par la Chambre de Cassation instituée par le Convent de 1884 (Voir la Constitution). Les articles 21 et suivants jusqu’à 39 sont donc appelés à subir très prochainement des changements notables dans leur rédaction. Je les reproduits ici parce qu’ils n’ont pas encore été officiellement modifiés.