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SECTION CINQUIÈME
Du Jugement au sein des Ateliers[1].


Art. 16. — Lorsque le Président de l’Atelier a reçu du Comité Spécial une accusation admise contre l’un de ses membres et les pièces à l’appui, il avertit sur-le-champ le Frère accusé que, dans le délai de trente-trois jours au plus, l’Atelier doit s’assembler pour entendre sa défense et prononcer le jugement sur le fait dont il lui est donné connaissance. Il l’invite à se trouver à cette séance ou bien à s’y faire représenter par un Maçon régulier muni d’un pouvoir spécial. Il lui déclare que, dans le cas d’absence de sa part ou de celle de son mandataire, après avoir été appelé trois fois nominativement à haute voix dans les parvis du Temple, il lui sera nommé un défenseur d’office. — Dans le cas où l’accusation est portée contre le Président titulaire de l’Atelier, c’est le 1er ou le 2e Surveillant, ou bien, en cas d’absence ou d’empêchement motivé de ces deux Officiers, le Grand-Expert qui reçoit les pièces du Comité spécial et qui remplit à l’égard du Président toutes les formalités ci-dessus.

Art. 17. — Au jour fixé par la convocation régulière de l’Atelier, si le Frère accusé ou son mandataire fait défaut, et si aucun Frère ne se présente spontanément pour exposer des moyens de justification, il lui est désigné par le Président un défenseur d’office auquel on communique toutes les pièces tant à sa charge qu’à sa décharge. — Si le défenseur nommé d’office déclare n’être pas en état de présenter immédiatement la défense, il lui est accordé un délai de quinze jours. — Dans la même séance, si le Frère accusé ou son mandataire est présent, ou bien dans la séance suivante, en cas de demande de sa part, l’instruction de l’affaire commence. La défense personnelle ou d’office est

  1. Cette 5e Section, relative aux formes dans lesquelles les jugements doivent être rendus, va être prochainement modifiée, en ce sens qu’à partir de 1886 les Ateliers et leurs Comités Secrets feront seulement l’enquête, tandis qu’un Jury spécial jugera. (Voir les art. 40 à 45 de la Constitution). Néanmoins, les art. 16 à 20 des Dispositions Judiciaires conserveront toutes les formalités actuelles qui peuvent s’appliquer aux jugements par les Jurys maçonniques.