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l’affaire, appeler le plaignant, requérir les preuves du fait articulé, entendre séparément le prévenu dans ses moyens de défense, et se former une conviction morale sur l’existence, la nature et la gravité du délit.

Art. 14. — Si la plainte est retirée avant que le Comité spécial l’ait déclarée fondée, les pièces de l’instruction sont immédiatement anéanties. — Si le Comité spécial, à la majorité des voix, reconnaît que la plainte n’est point fondée, elle est annulée. Si elle est reconnue calomnieuse, l’Atelier, après avoir pris connaissance des pièces, pourra mettre le Frère plaignant en jugement et lui appliquer, suivant les cas, l’une des peines relatives aux délits prévus par l’art. 5.

Art. 15. — Si le Comité spécial déclare la plainte fondée, il nomme son Rapporteur, dresse l’acte d’accusation que son Président adresse à celui de l’Atelier, avec toutes les pièces de l’affaire. L’acte d’accusation doit contenir la mention de la classe à laquelle appartient le délit. — À partir du moment où la plainte a été déclarée fondée, l’exercice des droits et des fonctions maçonniques du Frère inculpé est provisoirement suspendu, sans cependant que cette suspension provisoire puisse durer plus de deux mois à partir du jour où la plainte a été déclarée fondée. Une telle instruction commencée ne pourra être arrêtée par la démission du Frère incriminé. Lors même que la démission aurait été acceptée, l’affaire suivra son cours régulier, et le jugement sera rendu, soit contradictoirement, soit par défaut, absolument comme si le Frère incriminé n’était pas démissionnaire. — Tout Frère contre qui une plainte aura été reconnue fondée par le Comité d’instruction, devra déposer aux Archives de la Loge, et dans un délai de huit jours à partir de l’invitation qui lui en sera faite, tous ses titres maçonniques (Diplôme, Bref, Patente, etc.). Faute par lui de ce faire, il sera rayé de plein droit de la Maçonnerie. — Ces titres lui seront rendus aussitôt après le prononcé de l’acquittement s’il y a lieu, ou à l’expiration de la suspension prononcée. Ces titres, en cas d’exclusion définitive, seront renvoyés au Grand-Orient. — Tout Vénérable est, en outre, autorisé à retenir les titres de tout Maçon rayé et qui n’aurait pas opéré le dépôt de ces titres.