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Art. 10 — Tout Membre d’un Atelier peut se porter plaignant contre tout autre Membre d’un même Atelier. Cette plainte doit être déposée dans le sac des propositions. Les noms du plaignant et du Frère inculpé ne sont point prononcés par le Président. Tout Maçon actif peut également porter plainte contre un Maçon devant l’Atelier dont celui-ci fait partie. — Un Maçon dont les Titres sont réguliers, mais ayant cessé d’être actif, qui commettrait un délit maçonnique, pourra être poursuivi devant la Loge de l’Orient où le délit aura été commis, sur la plainte de trois membres réguliers de cet Atelier. S’il existe plusieurs Loges dans cet Orient, la juridiction appartiendra au premier Atelier saisi de la plainte. Dans le cas où il n’existerait pas de Loge dans l’Orient où le délit a été commis, la poursuite pourrait avoir lieu devant une des Loges voisines. L’instruction et le jugement auront lieu dans la forme ordinaire. — Toute plainte anonyme, ou souscrite d’un faux nom, sera à l’instant même brûlée entre les deux colonnes, sans qu’il en soit donné lecture.

Art. 11. — Dans le cas où le Président de l’Atelier se trouverait être lui-même l’objet de l’inculpation, la plainte n’est recevable qu’autant qu’elle est signée par cinq membres de l’Atelier. Cette plainte cachetée est remise par l’un d’eux au Frère 1er  Surveillant, ou, à son défaut, au Frère 2e  Surveillant, et dans le cas d’absence de l’un et de l’autre, au premier Expert, qui est tenu de la recevoir.

Art. 12. — Si la plainte est régulière, le Président ou l’un des Officiers de l’Atelier, par ordre hiérarchique, convoque extraordinairement, pour former un Comité secret et spécial d’instruction, les cinq premiers Officiers, et, à leur défaut, les Officiers qui suivent dans l’ordre hiérarchique. — Le Président de l’Atelier ne peut jamais faire partie du Comité. — S’il s’agit du Président de l’Atelier, le Frère qui a reçu la plainte doit convoquer, pour former le Comité avec les cinq premiers Officiers, deux des plus anciens membres actifs de l’Atelier. — Le Comité ne pourra délibérer qu’autant qu’il y aura au moins trois Membres présents dans le premier cas, et cinq dans le second. — La plainte est remise au Comité dans la personne de l’Officier qui le préside, et qui en donne récépissé.

Art. 13. — Le Comité Spécial, ainsi présidé par le Frère à qui les pièces ont été remises, doit instruire secrètement