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de chaque impétrant, pour le compte de leur Caisse hospitalière, une somme de 3 francs en sus du prix perçu par le Grand-Orient de France. — Le prix des Brefs ne pourra être augmenté à l’avenir que d’une somme égale à l’augmentation du prix des Diplômes, lorsque ces deux Titres auront atteint le prix de 15 francs (prix actuel des Patentes) ; les Patentes ne pourront être augmentées que d’une somme égale à l’augmentation des Diplômes et des Brefs.




CHAPITRE CINQUIÈME
DES PERCEPTIONS FAITES PAR LE GRAND-ORIENT DE FRANCE POUR LE COMPTE DE DIVERS
SECTION PREMIÈRE
Des Perceptions faites par le Grand-Orient de France pour le compte de la Société civile.


Art. 272. — Le Grand-Orient de France verse à la Caisse de la Société civile, sur les fonds perçus en conformité de l’art. 262, la somme votée chaque année à ladite Société, par l’Assemblée générale, et inscrite au Budget à cet effet.


SECTION DEUXIÈME
Des Perceptions faites par le Grand-Orient de France pour le compte de la Maison de Secours.


Art. 273. — Le Grand-Orient de France porte au crédit du compte de la Maison de Secours : 1° le tiers du prix des Titres délivrés par le Grand-Orient ; 2° l’allocation votée chaque année par l’Assemblée générale et inscrite au budget ; 3° le produit des Troncs de bienfaisance du Grand-Orient et du Grand Collège des Rites ; 4° 2 fr. par visa de Titres honorifiques (art. 249).