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Art. 214. — La Commission de l’Assistance maçonnique a son siège à Paris, en l’Hôtel du Grand-Orient de France. Elle administre sous la surveillance du Conseil de l’Ordre et avec le contrôle annuel de l’Assemblée Législative. Elle se compose de cinq Membres nommés annuellement par le Conseil de l’Ordre.

Art. 215. — À cette Commission seront adjoints, à tour de rôle, les Frères Hospitaliers des Loges du département de la Seine. À défaut de son Hospitalier, chaque Loge désignera pour cette fonction l’un de ses membres. Ces Frères, au nombre de six, prendront part, avec voix délibérative, aux travaux de la Commission, pendant la durée d’un semestre. Après ce temps d’exercice, ils seront remplacés par six autres Frères, en suivant l’ordre d’inscription des Loges au Calendrier maçonnique. Les six Frères sortants, à l’expiration du semestre, continueront, pendant le semestre suivant, à prendre part aux délibérations avec voix consultative.

Art. 216. — L’œuvre de l’Assistance maçonnique embrasse tout ce qui concerne la bienfaisance au triple point de vue physique, moral et intellectuel : 1o assistance aux indigents par des distributions d’aliments, de vêtements, de secours en argent ; 2o souscriptions pour les infortunes notoires ; 3o secours fraternels aux Maçons dans l’infortune, aide et protection à leurs veuves et à leurs enfants mineurs ; 4o fondations maçonniques, telles que : maisons de secours et retraite ; salles d’asile, écoles, orphelinats, patronages, enseignement gratuits, bibliothèques publiques, etc.

Art. 217. — Les ressources de la Caisse de l’Assistance maçonnique se composent : 1o des sommes figurant au crédit de la Maison de Secours et représentées, soit par des actions de la Société civile, soit par des créances diverses, soit par le débit du Grand-Orient ; 2o du produit des fêtes, concerts, cérémonies et solennités de toute nature, données ou célébrées par les Loges au profit de l’Assistance maçonnique, ainsi que des souscriptions et œuvres charitables patronnées par les Maçons avec l’autorisation du Grand-Orient ; 3o des dons volontaires des Ateliers et des Maçons ; 4o des sources de revenu indiquées aux art. 218 et 283 ; 5o des dons et legs faits aux Loges de Paris et de la banlieue.