le Frère sera l’auteur, ou des services éminents qu’il aura rendus à la Franc-Maçonnerie. — Toutes les pièces émanées de l’Atelier doivent être signées par les cinq premières Lumières, timbrées, scellées et revêtues de la signature du Garde des sceau et timbre. Celles à produire pour les faits et actions, en dehors de la Maçonnerie, doivent, en outre, être certifiées et légalisées par les autorités civiles et locales.
Art. 209. — Le Conseil de l’Ordre désigne un Rapporteur chargé de faire connaître, dans un discours au Grand-Orient de France, les titres des lauréats à cette récompense et les motifs qui ont déterminé le Grand-Orient dans son choix.
Art. 210. — La distribution des récompenses est faite par le Président de l’Assemblée, en tenue solennelle du Grand-Orient, à l’époque de sa réunion pour les travaux législatifs.
Art. 211. — Les médailles décernées par le Grand-Orient de France seront par lui remises solennellement aux Ateliers de l’Orient de Paris et de la banlieue, à une députation spéciale composée des cinq premiers Dignitaires de l’Atelier ; 2° aux Maçons du même Orient, à eux personnellement, ou, en cas d’empêchement, à un Frère délégué par eux ; 3° enfin aux Ateliers et aux Maçons des autres Orients, aux Députés de ces Ateliers ou de l’Atelier dont fera partie le Frère récompensé ; ces Députés devront être munis d’un pouvoir Spécial à cet effet.
Art. 212. — Le Grand-Orient de France décerne également des prix pour ces travaux intellectuels sur des questions mises par lui au concours.
Art. 213. — La Commission administrative de la Maison de Secours, instituée à Paris, prend le titre de : Commission de l’Assistance Maçonnique.