devenir honoraire qu’après quinze années d’activité non interrompue. — L’honorariat ne peut être obtenu qu’après délibération et décision favorable de l’Atelier.
Art. 158. — L’activité est la base de l’aptitude à toute fonction comme à toute dignité dans l’Ordre maçonnique.
Art. 159. — Tout Maçon, quel que soit son grade, est inapte à une fonction quelconque dans une Loge, s’il n’en est pas Membre actif.
Art. 160. — Les Membres honoraires ne sont éligibles à aucune fonction dans l’Atelier.
Art. 161. — Nul Maçon, quel que soit son grade, ne peut être Officier d’un Chapitre ou d’un Conseil, s’il n’est, en même temps, Membre actif d’une Loge.
Art. 162. — Sont Maçons irréguliers : 1° tout Profane initié dans une Loge non reconnue par le Grand-Orient ou initié partout ailleurs que dans une Loge régulière ; 2° tout Maçon promu irrégulièrement à un Grade quelconque ; 3° ceux qui, ayant fait partie d’un Atelier en sommeil pendant plus d’un an, ou dont le Temple est démoli par le Grand-Orient, sont demeurés pendant le même temps sans affiliation à une Loge en activité ; 4° ceux qui, sans mission, ont accordé l’initiation à des Profanes, ou qui ont conféré les Grades maçonniques ; 5° ceux qui, sans motifs légitimes, n’ont pas rempli leurs obligations pécuniaires envers les Ateliers dont ils faisaient partie ; 6° ceux qui, faisant partie d’un Atelier Supérieur, ne sont pas en même temps membres actifs cotisants d’une Loge et de tous les Ateliers intermédiaires ; 7° ceux qui, par suite d’un jugement régulier, sont exclus des Ateliers de la Correspondance. — Tout Maçon irrégulier est inapte à recevoir une dignité et à remplir une fonction quelconque au sein du Grand-Orient. — L’irrégularité encourue par un Maçon pourvu d’une dignité ou exerçant une fonction quelconque, dans l’Ordre maçonnique, le frappe de déchéance. — Il est établi au Secrétariat du Grand-Orient un registre spécial contenant les noms, prénoms, âge, lieu de naissance, grades, demeures et qualités civiles de tous les Maçons signalés comme irré-