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nombre des Maîtres serait insuffisant pour remplir les Offices.

Art. 126. — Les Ateliers ne peuvent refuser de donner à un de leurs membres le Grade le plus élevé qu’ils confèrent, lorsque la demande en augmentation de salaire est régulièrement faite, et si, d’ailleurs, le demandeur remplit les conditions d’âge et de temps prescrites par les présents Statuts, ainsi que celles d’instruction maçonnique constatée par un examen préalable. — Dans le cas où, par un motif quelconque, un Atelier croirait devoir refuser l’augmentation de salaire demandée, il sera tenu de faire connaître ses motifs au Grand-Orient qui juge et statue.

Art. 127. — Les Maçons initiés par une Loge ne peuvent recevoir d’augmentation de salaire que de cette Loge, conformément à l’art. 121, et ne peuvent obtenir les Grades supérieurs, jusqu’à celui de Kadosch inclusivement, que des Ateliers souchés sur ladite Loge. — Néanmoins, lorsque la Loge qui doit donner l’augmentation de salaire n’est pas située dans le même Orient que la Loge où l’initiation a eu lieu, la présence du Vénérable et de deux membres de l’Atelier exigée par le § 2 de l’art. 121, n’est pas obligatoire.



SECTION TROISIÈME
Des Affiliations et des Régularisations Individuelles.


Art.128. — Les demandes en affiliation ou en régularisation sont soumises aux mêmes formalités que celles qui sont prescrites pour les initiations. — L’admission définitive est décidée par un seul vote qui a eu lieu au scrutin secret, hors de la présence du Frère impétrant. La majorité absolue est nécessaire pour que l’admission soit prononcée. S’il n’y a pas de majorité absolue en faveur de l’admission, l’affiliation ou la régularisation est ajournée. — Les Membres de la Loge peuvent seuls prendre part au vote.

Art. 129. — Nul Maçon ne peut être affilié à aucun Atelier supérieur s’il ne justifie qu’il est Membre actif d’une Lege de la correspondance du Grand-Orient.


SECTION QUATRIÈME
Des formalités relatives aux augmentations de salaire.


Art. 130 — Tout Apprenti qui remplit les conditions