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CHAPITRE HUITIÈME
DU RÉGIME INTÉRIEUR DES ATELIERS, DE LA TENUE DANS LES TEMPLES ET DE L’ORDRE À OBSERVER DANS LES TRAVAUX
SECTION PREMIÈRE
Des Tenues d’Obligation et de l’Ordre des Travaux.


Art. 101. — Tout Atelier symbolique est tenu d’avoir, au moins, une séance d’obligation chaque mois, non compris les réunions de Comités, suivant les besoins de son administration intérieure.

Art. 102. — Néanmoins, il est permis aux Ateliers de prendre des vacances lorsqu’ils le jugent convenable, mais sans qu’ils puissent jamais être dispensés du paiement des contributions et rétributions dues au Grand-Orient ; et, à Paris, du paiement des droits de location des Temples.

Art. 103. — Tout Chapitre est tenu d’avoir, chaque année, au moins quatre séances d’obligation.

Art. 104. — Tout Conseil est tenu d’avoir, chaque année, au moins trois séances d’obligation.

Art. 105. — Le nombre des Membres présents à la tenue d’un Atelier doit être constaté par la signature individuelle de chacun d’eux sur un registre préparé à cet effet. La feuille est close par le Président, après qu’il s’est assuré que personne ne réclame pour la signature. — Les Travaux ne peuvent être ouverts ni continués sans la présence de sept Maçons, Membres actifs de l’Atelier, dont trois au moins possédant le grade de Maître. — Hors les cas où la nécessité d’un scrutin est stipulée, toute décision peut être prise par acclamation, s’il y a unanimité, ou par assis et levé, dans les cas ordinaires ; mais le scrutin, s’il est demandé par sept Membres ayant droit de voter, est obligatoire.

Art. 106. — Le Président, l’Orateur et le Rapporteur d’une affaire ont toujours de droit la parole ; nul autre Membre ne peut l’obtenir plus de trois fois dans une discussion. — Les Frères qui siègent à l’Orient obtiennent la parole directement du Président ; elle n’est accordée que par lui aux autres Frères placés sur les colonnes, que sur la demande respective des Surveillants. — Le Président a