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les fonctions de comptable et celles des Officiers chargés du visa et de l’apurement des comptes ; 3° entre les cinq premiers Offices.

Art. 64. — Nul Maçon ne peut être nommé Président que d’un seul Atelier du même degré.




CHAPITRE QUATRIÈME
DES ÉLECTIONS AUX OFFICES ET DE L’INSTALLATION DES OFFICIERS
SECTION PREMIÈRE
De l’époque et du mode des Élections dans les Ateliers.


Art. 65. — Les Loges sont tenues de procéder chaque année aux élections générales de leurs Officiers, dans le courant de décembre, époque du solstice d’hiver. — Les Chapitres, dans le onzième mois de l'année maçonnique (janvier). — Les Conseils, dans le douzième mois de l’année maçonnique (février). — Le jour, l’heure, le lieu et l’objet précis des travaux relatifs aux élections doivent toujours être annoncés à chacun des membres d’un Atelier par des planches de convocation envoyées à domicile.

Art. 66. — Les élections doivent être faites au scrutin secret, par bulletins qui sont ouverts et lus à haute voix par le Président, en présence de l’Orateur et du Secrétaire. Le résultat en est constaté et écrit, au fur et à mesure, par deux scrutateurs, qui doivent toujours être choisis par le Président, parmi les membres actifs.

Art. 67. — Les élections aux fonctions des sept premiers Offices ne sont valables qu’autant que chaque candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages. — Si les scrutateurs ne sont pas d’accord sur le résultat du scrutin, on procède à un nouveau tour de scrutin. — Pour les autres Offices, il suffit de la majorité relative et le scrutin secret n’est pas obligatoire.

Art. 68. — Lors des élections aux sept premiers Offices, si le premier tour ne donne pas de majorité absolue, le scrutin est recommencé. — Si le second tour ne donne pas encore cette majorité, on procède à un troisième tour, par