les fonctions de comptable et celles des Officiers chargés du visa et de l’apurement des comptes ; 3° entre les cinq premiers Offices.
Art. 64. — Nul Maçon ne peut être nommé Président que d’un seul Atelier du même degré.
Art. 65. — Les Loges sont tenues de procéder chaque année aux élections générales de leurs Officiers, dans le courant de décembre, époque du solstice d’hiver. — Les Chapitres, dans le onzième mois de l'année maçonnique (janvier). — Les Conseils, dans le douzième mois de l’année maçonnique (février). — Le jour, l’heure, le lieu et l’objet précis des travaux relatifs aux élections doivent toujours être annoncés à chacun des membres d’un Atelier par des planches de convocation envoyées à domicile.
Art. 66. — Les élections doivent être faites au scrutin secret, par bulletins qui sont ouverts et lus à haute voix par le Président, en présence de l’Orateur et du Secrétaire. Le résultat en est constaté et écrit, au fur et à mesure, par deux scrutateurs, qui doivent toujours être choisis par le Président, parmi les membres actifs.
Art. 67. — Les élections aux fonctions des sept premiers Offices ne sont valables qu’autant que chaque candidat a obtenu la majorité absolue des suffrages. — Si les scrutateurs ne sont pas d’accord sur le résultat du scrutin, on procède à un nouveau tour de scrutin. — Pour les autres Offices, il suffit de la majorité relative et le scrutin secret n’est pas obligatoire.
Art. 68. — Lors des élections aux sept premiers Offices, si le premier tour ne donne pas de majorité absolue, le scrutin est recommencé. — Si le second tour ne donne pas encore cette majorité, on procède à un troisième tour, par