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SECTION CINQUIÈME
De l’établissement des Conseils.[1]


Art. 34. — Un Conseil ne peut être établi que de l’aveu d’une Loge et d’un Chapitre Écossais, constitués ou reconnus par le Grand-Orient de France, et s’il n’est composé au moins de sept Chevaliers Kadosch, 30es, et pourvus de Patentes régulières. — Le Chapitre ne peut donner son consentement à la formation d’un Conseil, s’il n’y est autorisé par la Loge à laquelle il appartient. — L’autorisation de la Loge et du Chapitre étant obtenue, le Conseil provisoire nomme ses Officiers et délibère sur la demande d’une Patente constitutionnelle à adresser au Grand-Orient.

Art. 35. — Le Conseil joint à cette demande : 1° les délibérations de la Loge et du Chapitre relatives à cette demande ; 2° deux exemplaires du tableau régulier de ses membres revêtus du timbre du Chapitre ; 3° la patente régulière de chacun de ses membres ; 4° les pièces et métaux exigibles.

Art. 36. — Le Titre distinctif d’un Conseil est invariablement le même que celui du Chapitre dans le sein duquel il prend naissance.

Art. 37. — Tous les actes d’un Conseil en instance sont revêtus du timbre du Chapitre. Dès qu’il est constitué et installé, il a son timbre particulier.

Art. 38. — Le mode de l’installation des Conseils est le même que celui des Loges et des Chapitres (art. 16 et 32 des Statuts généraux).

Art. 39. — Un Conseil régulièrement constitué a pour attribution spéciale la collation des Grades supérieurs à celui de Chevalier Rose-Croix jusqu’à celui de Chevalier Kadosch, 30e degré, inclusivement. — Cette collation ne peut se faire, par un Conseil, ni hors du Temple, ni hors de la Vallée dans laquelle le Conseil est établi, ni par délégation.

  1. Un Conseil, c’est-à-dire un Atelier de Maçons possédant les grades depuis le 19e jusqu’à celui de Chevalier Kadosch (30e) inclusivement, est appelé aussi Aréopage.