Art. 8. — Le Grand-Orient détermine le nombre des Ateliers de tous degrés devant exister dans chaque Orient.
Art. 9. — Sept Maîtres réunis dans un même Orient, pourvus de Diplômes délivrés par le Grand-Orient ou de Titres maçonniques régularisés par lui, peuvent créer une Loge en se conformant aux dispositions suivantes :
Art. 10. — Les Maçons désignés en l’article précédent se constituent en Loge provisoire, sous la Présidence de l’un d’eux qui prend le titre de Vénérable ; les autres Officiers ou Dignitaires sont : un 1er et un 2e Surveillant, un Orateur, un Secrétaire, un Trésorier, un Hospitalier ; et, si le nombre le permet, un Grand-Expert, un Architecte, un Frère Couvreur et un Maître des cérémonies.
Art. 11. — La Loge provisoire se choisit un titre distinctif étranger à toute idée politique. Ce titre devient définitif par la sanction du Grand-Orient.
Art. 12. — Les premiers Travaux de cette Loge provisoire ont pour objet d’adresser au Grand-Orient une demande en Constitutions signée par les cinq Grandes premières Lumières.
Art. 13. — Cet Atelier joint à sa demande, et en double expédition, un tableau de tous ses membres, contenant les noms et prénoms, lieu et date de naissance, âge, demeure, qualités civiles et maçonniques de chacun d’eux et la désignation des Loges où ils ont été reçus. Ce tableau doit être signé par tous les Frères, et certifié par les cinq Grandes premières Lumières.
Art. 14. — Tout Atelier provisoire joint à sa demande