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Art. 2. — La Maçonnerie comprend des Ateliers de degrés différents, sous les dénominations de Loges, Chapitres, Conseils. — Il existe en outre, au sein du Pouvoir Central, un Atelier Supérieur, lequel, sous le nom de Grand Collège des Rites, Suprême Conseil pour la France et les Possessions françaises, a seul le droit d’initier aux derniers degrés de la Franc-Maçonnerie. — La composition et les attributions de cet Atelier sont déterminées par les art. 184 à 200 des présents Statuts généraux.

Art. 3. — Un rite, quel que soit le nombre de ses degrés, ne peut se considérer comme supérieur à un autre rite. Un Atelier, quels que soient le nombre et l’élévation des degrés qu’il confère, ne peut exercer de suprématie sur un autre Atelier.

Art. 4. — La Loge est l’Atelier fondamental ; c’est elle qui initie à la vie maçonnique, c’est sur elle que sont souchés les Chapitres et les Conseils. — Un Chapitre ne peut exister sans le consentement d’une Loge qui lui serve de base, et de même aucun Conseil ne peut exister sans s’appuyer sur un Chapitre. Ces Ateliers ne peuvent porter d'autres titres que celui de la Loge sur laquelle ils sont souchés. — Dans les Orients où l’unité de Chapitre sera réalisée par la fusion, le Chapitre unique pourra, avec l’autorisation du Grand-Orient, prendre un titre autre que celui d’une des Loges existant dans cet Orient ; mais il devra toujours être souché sur la plus ancienne Loge, ou, à défaut de celle-ci, sur celle qui vient immédiatement après par ordre d’ancienneté.

Art. 5. — L’organisation, les droits et les devoirs de chaque Atelier, et les conditions d’admission aux Ateliers supérieurs sont déterminés par les présents Statuts généraux.

Art. 6. — La cessation des Travaux de la Loge entraîne, après l’expiration du délai fixé par l’art. 142, celle des Travaux de tous les Ateliers dont elle est la base ; de même la cessation des Travaux d’un Chapitre entraîne celle des Travaux du Conseil auquel il sert de souche, mais un Chapitre et un Conseil peuvent cesser ou suspendre leurs Travaux, sans arrêter ceux de la Loge.

Art. 7. — Les Grades Supérieurs ne seront conférés qu’à des Maçons qui se sont fait remarquer par leur zèle et leur capacité, ou qui ont rendu des services à l’Ordre.