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Art. 24. — Les frais généraux du Grand-Orient sont supportés par les Loges et les Francs-Maçons au moyen d’un impôt de capitation et de taxes spéciales. Le taux de cet impôt et de ces taxes est fixé par l’Assemblée générale.




CHAPITRE DEUXIÈME
DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE


Art. 25. — L’Assemblée générale du Grand-Orient de France se compose : 1o de tous les Délégués des Loges de la Fédération nommés au scrutin secret ; 2o des membres du Conseil de l’Ordre, lesquels ne peuvent être investis simultanément du mandat de délégué. — Chaque Loge n’a qu’un représentant à l’Assemblée générale. — Le mandat du Délégué dure jusqu’à l’élection de son successeur.

Art. 26. — En cas d’empêchement de son Délégué, chaque Loge se fait représenter par un suppléant nommé en Tenue spéciale, convoquée à cet effet. — Nul Franc-Maçon ne peut représenter plus d’une Loge à l’Assemblée générale.

Art. 27. — Les Délégués devront toujours être choisis parmi les Membres actifs de la Loge, possédant depuis deux ans au moins le grade de Maître et faisant partie de la Loge depuis un an au moins. Il n’y a pas incompatibilité entre les fonctions de Vénérable et celles de Délégué de Loge. — Les Loges de l’Algérie, des Colonies Françaises et des pays étrangers, qui font partie du Grand-Orient de France, peuvent choisir leurs Délégués dans d’autres Loges de la Fédération, pourvu que le Délégué choisi possède le grade de Maître depuis deux ans au moins et soit membre actif d’une Loge régulière depuis un an au moins. Les Loges installées depuis moins de deux ans ont la même faculté lorsque aucun de leurs membres n’a deux ans de Maîtrise.

Art. 28. — L’Assemblée générale se réunit en Convent ordinaire chaque année, au jour fixé par le Règlement général.

Art. 29. — L’Assemblée générale se réunit extraordinairement quand elle est convoquée par le Conseil de l’Ordre ayant délibéré à la majorité absolue de ses Membres, et pour des motifs graves et urgents. — Le Conseil de l’Ordre doit convoquer extraordinairement l’Assemblée générale