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torité civile, et toute intervention maçonnique dans les luttes des partis politiques. — L’Officier qui préside à la police de la séance.

Art. 16. — Plusieurs Ateliers d’un même Orient ou d’Orients différents peuvent, après en avoir avisé le Conseil de l’Ordre, huit jours au moins à l’avance, se réunir pour délibérer collectivement, soit en réunions plénières, soit par délégations, sur des questions d’intérêt général maçonnique. Les résolutions prises dans ces réunions ou délégations ne doivent, dans aucun cas, porter atteinte à la Constitution ou aux Lois maçonniques.




TITRE III
Des pouvoirs maçonniques.




CHAPITRE PREMIER
DU GRAND-ORIENT DE FRANCE


Art 17. — Les Ateliers régis par la présente Constitution et par les Règlements Généraux et particuliers qui en dérivent, forment entre eux une Fédération. Cette Fédération porte le titre de Grand-Orient de France, Suprême Conseil pour la France et les possessions françaises. — Le siège du Grand-Orient est à Paris.

Art. 18. — Tout Franc-Maçon d’un Atelier du Grand-Orient de France peut faire partie d’un ou plusieurs Ateliers dépendant d’une autre Puissance maçonnique. Mais il est interdit de légiférer dans la même année dans deux Fédérations différentes.

Art. 19. — Le Grand-Orient, Suprême Conseil pour la France et pour les possessions françaises, comprend dans sa Confédération des Ateliers qui suivent dans leurs travaux l’un ou l’autre des Rites dont il est possesseur par des traités réguliers, pourvu qu’ils y aient été autorisés par le Grand-Orient.

Art. 20, 21, 22 et 23. — Réservés pour des débats ultérieurs devant un Convent, après examen dans les Loges.