Page:Taxil, Révélations complètes sur la franc-maçonnerie, Les frères Trois-Points, 1886, tome 1.djvu/140

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.

Constitution. — Cette souveraineté s’exerce par le suffrage universel.

Art. 6. — Toute admission dans la Franc-Maçonnerie est soumise à des scrutins auxquels ont droit de prendre part tous les Francs-Maçons présents, pourvu qu’ils soient réguliers. Les conditions de la régularité sont définies au Règlement général.

Art. 7. — La Franc-Maçonnerie possède des signes et des emblèmes dont la haute signification symbolique ne peut être révélée que par l’initiation. Ces signes et ces emblèmes président, sous des formes déterminées, aux travaux des Francs-Maçons et permettent à ceux-ci, sur toute la surface du globe, de se reconnaître et de s’entr’aider. — L’initiation comporte plusieurs degrés ou grades. Les trois premiers degrés sont celui d’Apprenti, celui de Compagnon et celui de Maître, qui seul donne au Franc-Maçon la plénitude des droits maçonniques. — Nul ne peut être dispensé des épreuves graduées prescrites par le rituel.

Art. 8. — Nul ne peut être admis à l’initiation et jouir des droits attachés au titre de Franc-Maçon : 1° s’il n’est majeur et âgé d’au moins vingt et un ans ; 2° s’il n’est de réputation et de mœurs irréprochables ; 3° s’il n’a des moyens d’existence honorables et suffisants ; 4° s’il ne possède au moins l’instruction indispensable pour comprendre les enseignements maçonniques ; 5° s’il n’est domicilié ou résidant, depuis six mois au moins, dans le département où est située la Loge ou dans un rayon de 100 kilomètres ; toutefois des exceptions peuvent être faites pour les personnes habitant un département ou une province où il n’existerait pas de Loge. — Sont dispensés de la condition d’âge, les fils de Franc-Maçon ou les mineurs régulièrement adoptés par les Loges qui peuvent être initiés et reçus Apprentis à dix-huit ans, avec le consentement de leur père, mère ou tuteur ; mais ils ne peuvent être reçus Compagnons et Maîtres avant l’âge de vingt et un ans accomplis ou de leur majorité. — Sont dispensés de la condition de domicile ou de résidence, les militaires, les marins, les fonctionnaires publics et les personnes qui, par leur profession, sont contraintes à des changements de résidence.

Art. 9. — La qualité de Franc-Maçon, ainsi que les droits et prérogatives qui y sont attachés, se perdent : 1° par une action déshonorante ; 2° par l’exercice d’un état notoi-