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« VII. Le Congrès déclare que la solution de la question sociale, dans le sens qui doit donner satisfaction aux revendications légitimes des travailleurs, est l’objet des constantes études et des hautes préoccupations de la Franc-Maçonnerie italienne. Les Loges sont autorisées à ouvrir, dans leur sein, des débats ayant pour but de trouver les moyens pratiques de faire aboutir auprès des pouvoirs publics toute mesure tendant à l’extinction du paupérisme et à l’amélioration du sort des classes laborieuses.

« Ce septième vœu du Congrès, adopté à l’unanimité, sera publié. »

Il l’a été, en effet ; mais on a vu récemment, en Sicile, comment le F∴ Francesco Crispi, 33e, ami intime du Grand-Maître Lemmi, entendait régler la question sociale : à coups de fusils.

« VIII. Le Congrès décide qu’il y a lieu d’organiser secrètement les forces libérales de l’Italie et que les Loges doivent agir plus que jamais de telle sorte que la majorité de la représentation nationale au Parlement soit acquise à la Franc-Maçonnerie.

« Le Congrès adopte pour l’Italie le règlement édicté par le Grand Orient de France en 1848 (Ère Vulgaire), sous le titre Règlement maçonnique des mesures à prendre dans les cas d’élections. »

Il n’est pas mauvais de citer ici ce règlement :


Art. 1er. — En toute période électorale, un candidat Maçon sera d’abord proposé par la Loge, dans le ressort de laquelle se fera l’élection, pour être ensuite imposé aux Frères de l’obédience.

Art. 2. — Dans l’élection, qu’elle soit départementale, cantonale ou communale, l’agréation du Grand Orient sera également nécessaire, également réservée.

Art. 3. — Chaque Maçon jurera d’employer son influence pour faire réussir auprès du corps électoral la candidature adoptée en Loge et agréée par le Grand Orient.

Art. 4. — L’élu de la Maçonnerie sera astreint à faire en Loge une profession de foi, dont acte sera dressé.

Art. 5. — Il sera invité à recourir aux lumières de la Loge, ou à celles du Grand Orient, dans les occurences graves qui peuvent se présenter pendant la durée de son mandat.

Art. 6. — L’inexécution de ses engagements l’exposera à des peines sévères, même à l’exclusion de l’Ordre. L’application de ces mesures exceptionnelles sera laissée à la discrétion du Grand Orient.

Art. 7. — Dans les localités où plusieurs Loges existent, elles devront s’entendre entre elles pour le choix des candidatures à faire agréer par le Grand Orient. Elles pourront prendre, selon les circonstances, telles mesures qu’elles jugeront utiles pour faire réussir les candidatures maçonniques ; dans ce but, elles seront libres, pendant la période électorale, de se réunir, suivant les besoins, soit ensemble, soit séparément, soit encore en se fractionnant par comités sectionnaires.

Art. 8. — Chaque Loge, pouvant juger utile de s’aider de la publicité, devra