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d’écoles, terrains, etc., etc ». Puis l’article 2049 contient ce qui suit : “ S’il devient nécessaire d’acheter, de construire, de reconstruire, d’agrandir, de réparer, etc., une maison d’écoles, les commissaires peuvent, en tout temps, imposer pour cette fin soit l’arrondissement en particulier, soit la municipalité tout entière ». Nous ne voyons pas ce que le Surintendant a à faire ici. Seulement, M. Tardivel a cité ce qui suit :

« Dans sa sentence, qui est finale, le Surintendant peut ordonner que les commissaires ou les syndics fassent ce qui leur a été demandé ou ce qu’il ordonne de faire, ou s’abstiennent de le faire, ou ne la fassent qu’en tout ou en partie et aux conditions imposées par la sentence. S. R. P. Q., article 2055 ».

Malheureusement pour notre éminent contradicteur, ce qui précède n’est pas l’article 2055, mais bien la dernière partie de cet article qui n’est compréhensible qu’en autant qu’on en connaît le texte entier. Voici la première partie de cet article :

“ Lorsque l’emplacement d’une maison d’école est choisi par les commissaires ou les syndics, qu’un changement est fait dans les limites d’un arrondissement d’école, qu’un nouvel arrondissement est établi dans une municipalité scolaire, qu’un ou plusieurs arrondissements établis sont changés ou subdivisés, ou lorsque les commissaires ou les syndics refusent, ou négligent d’exercer ou remplir quelqu’une des attributions ou quelqu’un des devoirs que leur confèrent les articles 231 et 250 et suivants, les contribuables intéressés peuvent en appeler, en tout temps, au Surintendant, par requête sommaire ».

Et voilà ! Le Surintendant n’intervient dans la construction des écoles que sur la demande d’un certain nombre de contribuables intéressés, et pas autrement.