Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/46

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 50 —

règlement disciplinaire adopté dans le 2e concile de Québec, nous lisons ce qui suit :

« Il est du strict devoir de tous ceux qui ont, devant Dieu et devant les hommes, la charge des écoles primaires, de ne les confier qu’à des instituteurs d’une cipacité reconnue.

« Les maîtres et les maîtresses qui n’ont pas la capacité requise pour l’enseignement, les commissaires qui les engagent, malgré leur incapacité notoire, pèchent contre la justice, et ne peuvent être admis à l’absolution ».

Ce devoir pour les commissaires et les chefs de maisons d’éducation primaire de ne confier les écoles qu’à des instituteurs d’une capacité reconnue, est répété avec encore plus de force dans le XVIe décret du 7e concile. L’autorité publique, comprenant toute l’importance et la sagesse de cette décision des Pères du 2e concile, lui donna force de loi par l’article 1959, article si détestable aux yeux de M. Tardivel, mais que je trouve fort admirable. Si les États calquaient toujours leurs lois sur les décrets des conciles, que tout irait bien dans le monde !

Enfin, M. Tardivel termine sa preuve en affirmant que la construction des écoles, la création des arrondissements, et les cotisations scolaires sont soumises au bon plaisir du Surintendant, et que les sentences de ce dernier se rapportant à ces trois chefs sont finales. M. Tardivel confond ici des exceptions à la loi générale avec la loi elle-même. Il est dit à l’article 2032 des S. R. P. Q. : « Il est du devoir des commissaires d’acquérir et posséder pour leur corporation, à quelque titre que ce soit, des biens meubles ou immeubles, etc., etc., de bâtir, réparer, entretenir et renouveler les maisons