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sont munis d’un brevet de capacité, sous peine de perdre leur part de l’allocation accordée pour l’encouragement de l’éducation », puis il s’écrie :

« Donc le choix des commissaires est limité par une loi provinciale. S’ils veulent avoir leur part de l’allocation votée par la législature, ils ne peuvent engager d’autres instituteurs que ceux qui ont reçu un brevet de capacité du pouvoir provincial, ou ceux à qui une loi provinciale accorde ce qu’on appelle l’équivalence ».

D’abord, que l’on veuille bien se rappeler qu’aucune personne, dans la province, ne peut obtenir un brevet d’enseignement sans avoir été, au préalable, recommandée par le curé de sa paroisse, disposition de loi qui est loin de sentir le provincial. C’est déjà beaucoup, et le confrère devrait admettre qu’une loi d’éducation qui recommande, mais n’oblige pas, comme nous le verrons dans un instant, les pères de familles à n’employer comme instituteur, que ceux qui ont une recommandation d’un curé en exercice, n’est pas ce que l’on peut appeler une loi draconienne. Les commissaires sont absolument libres d’engager des personnes qui n’ont pas de brevet. Seulement, dans ce cas, ils perdent l’allocation votée par la législature. Le gouvernement leur retranche une prime qu’ils ont refusé de gagner. Les commissaires administrent alors leurs écoles avec le produit de la rétribution mensuelle et de la cotisation scolaire, seules taxes que les pères de familles sont appelés à payer pour les fins d’éducation et dont ils font ce qu’ils veulent du revenu.

Que mon distingué confrère veuille bien me permettre ici de lui rappeler pourquoi l’article 1959, qu’il traite si lestement, se trouve dans nos Statuts. Dans le