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là s’arrête l’intervention provinciale, comme le démontrent clairement les articles suivants :

« Les municipalités scolaires sont érigées à la demande des intéressés par arrêté du lieutenant-gouverneur en conseil, sur rapport fait à cette fin par le Surintendant de l’Instruction publique. (54 Vict., ch. 21, art. 2.).

« Les avis dans la Gazette Officielle (concernant les érections ou délimitations de municipalités scolaires) sont donnés par le Surintendant aux frais des personnes qui demandent ces changements, ces divisions ou ces établissements de municipalités. (S. R. P. Q., art. 1073, et 52 Vict., ch. 24, art. 2).

Et quels sont ces intéressés, ces personnes qui demandent ainsi d’ériger un territoire en municipalité ou de modifier la délimitation de cette dernière ? Evidemment, ça ne peut être que les propriétaires de ce territoire, c’est-à-dire les pères de familles. Ainsi donc, d’après la loi, un certain nombre de contribuables ou tous les contribuables d’une paroisse qui n’est pas déjà érigée en municipalité scolaire, désirant s’associer en vue de l’éducation primaire de leurs enfants, en donne avis au Surintendant qui publie la demande dans la Gazette Officielle deux fois de suite. Alors, mais alors seulement, le lieutenant-gouverneur intervient et donne force de loi à la décision des contribuables. Ce n’est pas tout, afin que la majorité de la paroisse n’ait point à souffrir injustement des démarches de la minorité, la loi dit, dans l’article 1973 que M. Tardivel n’a pas cité tout entier : « ces changements, divisions, etc., ne doivent avoir lieu que quinze jours après qu’un avis à cet effet aura été publié deux fois dans la Gazette Officielle de Québec, et après que les corporations scolaires affectées