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de l’école, au point de vue religieux ! Eh bien ! le maître et le livre, quant aux qualités religieuses et morales, dépendent absolument de l’autorité ecclésiastique. N’est-ce pas là la mise en pratique du droit chrétien et catholique, le seul droit logique et véritable ? Cette prérogative de notre clergé ne vaut-elle pas infiniment mieux que le droit de s’occuper ex officio des détails administratifs d’une commission scolaire, besogne souvent ingrate et presque toujours la cause de plus de mal que de bien ? D’ailleurs, il est bon de remarquer que la loi actuelle met le curé de chaque paroisse sur le même pied que les pères de famille, quant à ce qui se rapporte au bureau des commissaires.

M. Tardivel confond, au grand avantage de sa thèse, les mots municipalité scolaire et municipalité locale. Voici comment il s’exprime :

« À l’heure qu’il est, malgré l’affirmation de M. Magnan, nos écoles ne sont nullement paroissiales ; elles sont quelque peu municipales, mais surtout provinciales.

Nous n’avons pas besoin d’insister sur la différence essentielle qui existe entre la municipalité et la paroisse. La première, créée exclusivement par l’État, est une corporation purement civile ; elle a pour centre l’hôtel de ville, la salle des délibérations du conseil ; la seconde a la religion pour base, l’église pour centre, le curé pour chef ; c’est une corporation surtout religieuse ; les questions matérielles y sont étroitement liées et rigoureusement subordonnées aux intérêts spirituels.

C’est de la paroisse, non de la municipalité, que l’école primaire devrait relever ».

Eh bien ! nos écoles ne dépendent en aucune façon de la municipalité « qui a pour centre l’hôtel de ville »,