Page:Tardivel et Magnan - Polémique à propos d’enseignement entre M. J.-P. Tardivel et M. C.-J. Magnan, 1894.djvu/35

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
— 39 —

La présidence des bureaux d’examen n’offrirait pas les inconvénients de la présidence des commissions scolaires, qui subordonnent presque toujours les intérêts intellectuels aux intérêts matériels.

En créant le certificat d’études, tel que ci-dessus proposé, l’influence du prêtre sur l’école serait doublée.

M. Tardivel assimile la position du curé, comme visiteur des écoles de sa paroisse, à celle du maire, des juges de paix, etc., qui possèdent le même droit. Cependant, le rédacteur de la Vérité reconnaît « que le curé a aussi le droit de choisir les livres ayant rapport à la religion et à la morale », droit qu’aucun autre visiteur ne possède.

Vraiment, nous ne comprenons pas comment le confrère puisse confondre si facilement des rôles si différents. Évidemment, M. Tardivel fait peu de cas de cet article de la loi qui est de la plus haute importance. Quant à moi, je ne puis que louer les autorités civiles de mon pays d’avoir, en cette circonstance comme dans bien d’autres, reconnu à l’Église seule le droit de déterminer quels livres doivent être mis entre les mains des enfants, afin que les enseignements de la religion et de la morale arrivent à ces derniers dans toute leur intégrité.

Afin de faire connaître nos lois scolaires à ses lecteurs d’une manière complète, M. Tardivel, après avoir mentionné les droits que la loi d’éducation n’accorde pas entièrement à MM. les curés, aurait dû énumérer ceux que ces derniers possèdent en vertu de cette même loi. Par exemple, quelle lumière les faits suivants n’auraient-ils pas jetée sur le sujet actuel, si notre con-