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n’a pas le droit de s’emparer de l’organisation scolaire, pas plus qu’il ne lui est permis de pénétrer dans le sanctuaire ou de s’établir comme roi et maître au foyer domestique

Maintenant, si M. Magnan veut connaître la véritable pensée de Léon XIII sur le droit et le devoir des évêques, en matière scolaire, qu’il lise la Constitution apostolique du 8 mai 1881 ; nous en avons donné un long extrait dans la Vérité du 6 mai 1882.

Après avoir dit que les écoles du peuple « doivent se ranger tout à côté des lieux de piété », et que « l’étude de la religion doit y dominer et tenir le premier rang dans l’éducation, de telle sorte que les autres connaissances que la jeunesse y reçoit paraissent n’être que des accessoires », Léon XIII ajoute :

« Tout le monde comprend que l’éducation des enfants ainsi entendue doit être du nombre des devoirs imposés à l’évêque et que les écoles en question, dans les villes les plus peuplées comme dans les plus petites bourgades, comptent parmi les œuvres dont la direction appartient à l’administration diocésaine ».

Léon XIII indique ensuite de nombreux conciles qui ont légiféré dans ce sens, instituant des « inspecteurs chargés de visiter les écoles et d’examiner s’il ne s’y trouvait pas quelques défauts ou vices d’organisation et si l’on ne faisait pas peut-être quelque infraction aux règles prescrites par les lois diocésaines » ; attribuant « aux curés un rôle important dans les écoles des enfants, charge qui s’accorde parfaitement avec celle de la direction des âmes » ; décidant que « dans chaque paroisse on établirait des écoles pour les enfants, écoles qui reçurent le nom de paroissiales » ; priant « les curés de prendre soin de l’éducation et de s’adjoindre le secours