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du pouvoir provincial, ou ceux à qui une loi provinciale accorde ce qu’on appelle l’équivalence.

« Le Surintendant peut refuser de payer la totalité ou une partie de la part du fonds des écoles afférente à une municipalité… si les instituteurs n’ayant pas les qualités requises par la loi ont été employés par les commissaires, ou si, sans cause valable, ils ont destitué un instituteur avant la fin de son engagement ». S. R. P. Q., article 2184.

Ainsi, le choix des instituteurs est limité, non seulement par la loi, mais aussi par le bon plaisir du Surintendant.

Tout cela, il faut l’avouer, ressemble singulièrement à une organisation scolaire infiniment plus provinciale que municipale.

Pour la construction des écoles, création des arrondissements scolaires, etc., les commissaires sont également soumis au pouvoir provincial, au Surintendant, fonctionnaire nommé par le gouvernement.

« Les maisons d’écoles doivent être construites conformément aux plan et devis approuvés ou fournis par le Surintendant ». S. R. P. Q.„ article 2053.

« Dans sa sentence, qui est finale, le Surintendant peut ordonner que les commissaires ou les syndics fassent ce qui leur a été demandé ou ce qu’il ordonne de faire, ou s’abstiennent de le faire, ou ne la fassent qu’en tout ou en partie et aux conditions imposées par la sentence ». S. R. P. Q., article 2055.

Ce fonctionnaire provincial qui s’appelle le Surintendant de l’Instruction publique est donc roi et maître dans toutes les municipalités ; et ses sentences, quelque arbitraires qu’elles soient, sont finales, c’est-à-dire sans appel.