possède des biens fonds évalués à $2,000. Eh bien ! je possède ces biens fonds, puisque je me présente devant vous. » Les électeurs ont donc élu les députés, croyant que ceux-ci possédaient, en réalité, la propriété voulue par la loi. C’est-à-dire, qu’il est survenu entre les électeurs et les députés un véritable contrat, indépendant de la loi, qui confère aux premiers en droit positif au cens d’éligibilité. Or, c’est un axiome élémentaire du droit qu’un contrat bilatéral ne saurait être annulé sans le consentement des deux parties contractantes. Quel homme honnête chercherait à se soustraire à une obligation, librement contractée, sans le consentement de la personne vis-à-vis de laquelle il avait contracté cette obligation ? Cependant, nous regrettons de le dire, la chambre d’assemblée a voulu se soustraire à une obligation solennelle, sans le consentement de l’autre partie. Et, chose remarquable, ce projet de loi a été rédigé par un homme qui, certainement, dans les affaires ordinaires, rougirait de commettre un acte qui ne fût strictement conforme aux lois de la justice. Tant est répandu cet abominable principe qui veut qu’un homme peut faire, en sa qualité de député, ce qu’il n’oserait pas faire en sa qualité de citoyen ! Nous partageons donc pleinement l’avis du Canadien qui dit :
La position de la chambre d’assemblée est, de fait, insoutenable et contraire aux motions du bon droit. Elle, partie à un contrat, a cherché, par l’abus de ses pouvoirs, à tromper et frustrer l’autre partie.
Il est évident que le Conseil législatif aurait gravement manqué à son devoir s’il n’avait rejeté ce projet de loi subversif.
Mais quand bien même cette clause tout à fait révolutionnaire n’eût pas été insérée dans le bill, le Conseil aurait eu mille fois raison de rejeter le projet de loi de l’Assemblée législative.
On ne peut alléguer aucun prétexte, même plausible, en faveur de l’abolition du cens d’éligibilité, tandis qu’il y a plusieurs bonnes raisons en faveur de son maintien.