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l’agresseur contre son haut allié, mais, tout au moins, à observer une neutralité bienveillante à l’égard de la partie contractante. Si, toutefois, dans le cas précité, la puissance attaquante était soutenue par la Russie, soit sous forme de coopération active, soit par des mesures militaires qui menaceraient la puissance attaquée, alors l’obligation d’assistance réciproque, avec toutes les forces militaires, obligation stipulée dans l’article premier de ce traité, entrerait immédiatement en vigueur, et les opérations de guerre des deux hautes parties contractantes seraient aussi dans cette circonstance conduites conjointement jusqu’à la conclusion de la paix.

Art. 3. - Ce traité, en conformité de son caractère pacifique et pour éviter toute fausse interprétation, sera tenu secret par les deux hautes parties contractantes.

Il ne pourrait être communiqué à une troisième puissance qu’à la connaissance des deux parties et après entente spéciale entre elles.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signés de