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J’ai trouvé à la bibliothèque nationale dans la collection Baluze dite des Armoires (tome 28, p. 100-180) une traduction du texte provençal des coutumes redonnées à la ville de Marmande au milieu du xive siècle ; j’en analyserai les principales dispositions après avoir reproduit le préambule :

« Au nom de la saincte et individue trinité saichent tous présens et advenir, que noble sieur Richart par la grâce de Dieu comte de Poitiers et duc de Guienne, filz de noble sieur Henry, roy d’Engleterre (1) establit la ville de Marmande en l’evesché d’Agennois sur le fluve de Garonne et au conseil de sages gens et de nobles hommes voleut et octroya que les hommes et les gens qui y viendroient demurer eussent de luy entre eux franchises, uzages et entretenement et costumes par lesquelles eux et tous leurs successeurs gouvernassent et sont tenuz de gouverner tout le peuple habitant en la dite ville. »

Et tout d’abord il établit et ordonna que lui et tous ses successeurs seraient tenus, à leur première entrée dans la ville de jurer sur les Saints-Évangiles qu’ils seraient bons et loyaux seigneurs à l’université des habitants de la ville, et qu’ils défendraient de tout leur pouvoir les hommes et les femmes de cette ville présens et à venir et garderaient leurs franchises et coutumes sans les altérer jamais. (2)

Ce serment prêté, tous les hommes à partir de l’âge de douze ans, jureront que, tant qu’ils demeureront en la ville ils seront bons et loyaux bourgeois, qu’ils préserveront de tout

(1) Richard-Cœur-de-Lion avait reçu le duché d’Aquitaine en partage, lors du traité de Montmirail (6 janvier 1169).

(2) « Et outre ce, lesdits sieurs capitaines et lieutenans ez parties de Languedoc adjoustèrent en ce chapitre que, quand le seigneur viendra premièrement en ladite ville de Marmande, il sera tenu de jurer et non plus tost. »

    nostri Francie Regis in Occitanie partibus destinati, audita humili et derota supplicatione consulum cohabitatorum vi~’e Marmande senescallie Agennensis contineate quad cum tempore fundationis eorum ville memorate certe libertates. franchisie, privi]egiaetcoMuetudinesperbunedominum ville predicte babitatoribus ejusdem date fuissent in perpetuum et concesse quorum origiBaiia amiserant propter quod frequentius jurgia questiones et propter plures )itigi !M anfractns propter ipsarum consuetudinum et privilegiorum dubietates inter dictos habitatores <*ontigebat)t et alique consuetudices per non usun) in dissuetudinem habierunt et alique per abutantes corrupte et alique per gravem usum baboUtefuerunt propter quod nobis suppUcaruni quod ipsis et toti corue* reipaNioa ! et bono regimini perpetuo Tatituro benigne présentes consm’tuitines libertates franchisie et privilegia conSnnare, reformare et in mc)ius emendare dignaremus etc.