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bération qu’ils firent souscrire a huit paysans ou gens de métier, sans que les principaux habitants qui composent le corps de ville en ayent eu connoissance, et réduisirent les gages du suppliant a deux cens livres. Les motifs de cette délibération présentent l’injustice et la véxation les plus marquées les maire et consuls actuels, Monseigneur, n’ont point d’enfants à envoyer a l’ecole; peu animés de l’interet public, cédant au contraire a des haines particulieres, qui croyent avoir interet a blamer ou détruire ce qui a été établi par l’ancien corps de ville, composé des personnes les plus respectables du lieu, ont cherché a dégouter le suppliant, affin qu’il se retirat une seconde fois chez lui et que la ville fut sans regent.

Quelsque soient les prétextes sous lesquels les maire et consuls voudroient couvrir leur injustice, il en résulte, Monseigneur, que la convention passée entre la communauté de Gontaud et le suppliant doit avoir son effet ; ayant été exécutée par le payement des quartiers echus, l’un desquels a été aquitté au nom des officiers municipaux actuels, les gages promis ne peuvent plus être amoindris ; les maire et consuls l’ont si bien senti, qu’ils ont refusé de donner au suppliant une expédition de l’acte qui lui établit les deux cens quarante livres, affin qu’il ne pût pas se pourvoir vers Votre Grandeur, pour en obtenir la justice qu’il reclame. Cette délibération est commune entre le suppliant et la communauté, le dépôt doit etre entre les mains du secretaire greffier, mais les maire et consuls se sont emparés des registres, et, malgré la sommation que le suppliant leur a fait faire, ils ont refusé de lui donner copie des deux délibérations, ce qui fait, Monseigneur, que le suppliant ne peut les mettre sous les yeux de Votre Grandeur ; mais l’acte de sommation qu’il a fait faire aux maire et consuls met leur injustice dans la plus grande évidence.

Ce considéré, Monseigneur, le suppliant, régent de la ville