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LA FRANC-MAÇONNERIE

par le seul fait et sans autre déclaration par les contrevenants dont nous avons fait mention, de laquelle excommunication ils ne pourront être absous que par nous ou par le Souverain Pontife pour lors régnant, si ce n’est à l’article de la mort.

« Voulons de plus et ordonnons que les évêques, prélats, supérieurs et autres ordinaires des lieux, de même que les inquisiteurs, procèdent contre les contrevenants, de quelque grade, condition, ordre, dignité et prééminence qu’ils soient ; qu’ils travaillent à les réprimer et qu’ils les punissent des peines qu’ils méritent, à titre de gens très suspects d’hérésie.

« À cet effet, nous donnons à tous et à chacun d’eux le pouvoir de les poursuivre et de les punir selon les voies de droit, et d’avoir recours, s’il en est besoin, au bras séculier.

« Voulons aussi que les copies de la présente constitution aient la même force que l’original, dès qu’elles seront munies de la souscription d’un notaire public, et du sceau de quelque personne constituée en dignité ecclésiastique.

« Que personne, au reste, ne soit assez téméraire pour oser attaquer ou contredire la présente déclaration, condamnation, défense et interdiction. Si quelqu’un portait jusqu’à ce point la hardiesse, qu’il sache qu’il encourra l’indignation de Dieu et de ses bienheureux apôtres saint Pierre et saint Paul.

« Donné à Rome, à Sainte-Marie-Majeure, l’an depuis l’incarnation de Jésus-Christ 1738, le 4 des Kalendes de mai, de notre pontificat le huitième. »