Page:Taine - Les Origines de la France contemporaine, t. 9, 1904.djvu/185

Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
179
FORMATION ET CARACTÈRES DU NOUVEL ÉTAT


II

Suivons les effets de cette loi, lorsque c’est la puissance publique qui, par delà sa tâche principale et première, entreprend une tâche différente et se substitue aux autres corps pour faire leur service, lorsque l’État, non content de protéger la communauté et les particuliers contre l’agression extérieure ou intérieure, se charge par surcroît de gouverner le culte, l’éducation ou la bienfaisance, de diriger les sciences ou les beaux-arts, de conduire l’œuvre industrielle, agricole, commerciale, municipale, provinciale ou domestique. — Sans doute, auprès de tous les corps autres que lui-même, il peut intervenir ; c’est son droit et aussi son devoir ; il y est tenu par son office même, en sa qualité de défenseur des personnes et des propriétés, pour réprimer, à l’intérieur du corps, la spoliation et l’oppression, pour y faire observer le statut, pour y maintenir chaque membre dans ses droits fixés par le statut, pour y juger, d’après ce statut, les conflits qui peuvent s’élever entre les administrateurs et les administrés, entre le gérant et les actionnaires, entre les desservants et les desservis, entre les fondateurs morts et leurs successeurs vivants. À cet effet, il leur prête ses tribunaux, ses huissiers et ses gendarmes, et il ne les prête qu’à bon

    essayé ici de montrer les trois branches parallèles de ses conséquences, et, de plus, leur racine commune, qui est une propriété constitutive et primordiale, inhérente à tout instrument.