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LA RÉVOLUTION


ternes. Ils sont ses lieutenants de police, et viennent, une fois par semaine, travailler avec lui, comme jadis les Sartine, les Lenoir avec le contrôleur général. Subitement empoigné, l’homme que le conciliabule a jugé suspect, quel qu’il soit, représentant, ministre, général, se trouve, le lendemain matin, sous les verrous d’une des dix nouvelles bastilles. — Là, l’autre main le prend à la gorge : c’est le Tribunal révolutionnaire, tribunal d’exception, semblable aux commissions extraordinaires de l’ancien régime, mais bien plus terrible. Assisté de ses policiers, le Comité de Salut public a choisi lui-même les seize juges, les soixante jurés[1], et il les a choisis parmi les plus servilement, ou les plus brutalement, ou les plus furieusement fanatiques[2] : Fouquier-

  1. Buchez et Roux, XXVIII, 153. — Mortimer-Ternaux, VIII, 443 (Décret du 28 septembre 1793). — Wallon, Histoire du Tribunal révolutionnaire de Paris, IV, 112.
  2. Buchez et Roux, XXXIV, 300 (Procès de Fouquier-Tinville et consorts). Acte d’accusation : « Un d’eux s’est vanté publiquement de n’avoir jamais voté que la mort. Au dire des autres, il leur suffisait de voir les gens pour asseoir leur jugement ; la seule inspection du physique les déterminait à voter la mort. Un autre disait que, lorsqu’il n’y avait pas de délit, il fallait en imaginer. Un autre est ivrogne d’habitude et n’a jamais siégé qu’en état d’ivresse. D’autres ne venaient siéger que pour faire feu de file, » etc. (Dépositions à l’appui). — Notez de plus que, juges et jurés, ils sont tous tenus de tuer, sous peine de mort. (Ib., 301.) « Fouquier-Tinville dit que, le 22 prairial, il fit la même démarche (pour donner sa démission), avec Châtelet, Brochet, Leroy, et qu’ils rencontrèrent Robespierre, qui revenait de la Convention nationale, tenant Barère sous le bras. Fouquier ajoute qu’ils furent traités d’aristocrates et de contre-révolutionnaires, et menacés d’être dénoncés, s’ils refusaient de rester à leur poste. » — Déclaration analogue de Pigeot, Ganney, Girard, Duplay, Foucault, Naulin et Maire. — « Scellier ajoute que, le tribunal ayant fait des remontrances sur la loi du 22 prai-