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LA RÉVOLUTION


un seul administrateur de département, de district ou de commune ; le ministre de la justice, un seul juge ou accusateur public. Dans ces trois services, le roi n’a qu’un homme à lui, le commissaire chargé de requérir auprès des tribunaux l’observation des lois, et, après sentence, l’exécution des jugements rendus. — De ce coup, tous les muscles du pouvoir central sont tranchés, et désormais chaque département est un petit État qui vit à part.

Mais, dans le département lui-même, une amputation pareille à coupé de même tous les liens par lesquels le supérieur pouvait maintenir et conduire le subordonné. — Si les administrateurs du département peuvent agir sur ceux des districts, et ceux du district sur ceux des municipalités, ce n’est aussi que par voie de réquisition et de semonce. Nulle part le supérieur n’est un commandant qui ordonne et contraint ; partout il n’est qu’un censeur qui avertit et gronde. — Pour affaiblir encore cette autorité déjà si affaiblie, à chaque degré de la hiérarchie on l’a divisée entre plusieurs. Ce sont des conseils superposés qui administrent le département, le district et la commune. Dans aucun de ces conseils il n’y a de tête dirigeante. Partout l’exécution et la permanence appartiennent à des directoires de quatre ou huit membres, à un bureau de deux, trois, quatre, six et sept membres, dont le chef élu, président ou maire[1],

  1. Décrets du 14 décembre 1789, du 22 décembre 1789. Exception : « Dans les municipalités réduites à trois membres (communes au-dessous de 500 habitants), l’exécution sera confiée au maire seul. »