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LA RÉVOLUTION


peut déclarer la guerre que sur un décret de l’Assemblée. Il est obligé de cesser la guerre sur un décret de l’Assemblée. Il ne peut conclure un traité de paix, d’alliance ou même de commerce qu’avec la ratification de l’Assemblée. On déclare expressément qu’il ne nomme que les deux tiers des contre-amiraux, la moitié des lieutenants généraux, maréchaux de camp, capitaines de vaisseau et colonels de la gendarmerie, le tiers des colonels et lieutenants-colonels de la ligne, le sixième des lieutenants de vaisseau. Il ne pourra faire séjourner ou passer de troupes qu’à 30 000 toises de l’Assemblée. Il n’aura qu’une garde de 1800 hommes, tous vérifiés et garantis contre ses séductions par le serment civique. Son héritier présomptif ne sortira pas du royaume sans la permission de l’Assemblée. C’est l’Assemblée qui, par une loi, réglera l’éducation de son fils mineur. — À toutes ces précautions on ajoute des menaces : contre lui, cinq cas de déchéance ; contre ses ministres responsables, huit cas de condamnation à douze et à vingt ans de gêne, cinq cas de condamnation à mort[1]. — Partout, entre les lignes de la Constitution, on lit la perpétuelle préoccupation de se mettre en garde, l’arrière-pensée d’une trahison, la persuasion que le pouvoir exécutif, quel qu’il soit, est par nature un ennemi public. — Si on lui refuse la nomination des juges, c’est en alléguant que « la cour et les ministres sont la partie la plus méprisable de la

  1. Constitution de 1791, chap. ii, articles 5, 6, 7. — Décret du 25 septembre-6 octobre 1791, section iii, articles 3 à 25.