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LA CONSTITUTION APPLIQUÉE


que, dans une commune, le tiers des habitants des deux sexes, servantes, manouvriers, bergers, valets de ferme ou d’écurie, et même pauvres à l’aumône, demande le partage des communaux. Tous les communaux, sauf les édifices publics et les bois, seront partagés en autant de lots égaux qu’il y aura de têtes ; les lots seront tirés au sort, et chaque individu prendra possession de son morceau. L’opération s’exécute, car « elle flatte infiniment les habitants les moins aisés ». Dans le district d’Arcis-sur-Aube, sur quatre-vingt-dix communes, il n’y en a qu’une douzaine où plus des deux tiers des votants aient eu le bon sens de se prononcer contre elle. Dorénavant, la commune cesse d’être un propriétaire indépendant ; elle n’a plus de réserve. En cas de détresse, il faut qu’elle se taxe et touche, si elle peut, les sous additionnels. Son revenu futur réside à présent dans la poche bien fermée des nouveaux propriétaires. — Cette fois encore, des convoitises privées ont fait prévaloir leurs courtes vues. National ou communal, c’est toujours l’intérêt public qui succombe, et il succombe toujours sous l’usurpation des minorités indigentes, tantôt par la faiblesse du pouvoir public qui n’ose s’opposer à leurs violences, tantôt par la complicité du pouvoir public qui leur confère les droits de la majorité.

    lots a eu lieu le 10 fructidor an II, et on l’a recommencé en faveur de la servante de Billy, officier municipal très influent, et qui « était l’âme de ses collègues ». — Ib., Précis des opérations du district d’Arcis-sur-Aube, au 30 pluviôse an III. « Les deux tiers des communes ont de ces sortes de biens. La majeure partie a voté et effectué le partage, ou s’en occupe actuellement. »