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L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE ET SON ŒUVRE


toutes ces nouveautés il doit souscrire, non seulement par une obéissance passive, mais encore par un serment solennel. Ce serment, tous les ecclésiastiques anciens ou nouveaux, archevêques, évêques, curés, vicaires, prédicateurs, aumôniers d’hôpital et de prison, supérieurs et directeurs de séminaires, professeurs des séminaires et des collèges, attesteront par écrit qu’ils sont prêts à le faire ; de plus, ils le prêteront publiquement dans l’église, « en présence du conseil général de la Commune et des fidèles », et promettront « de maintenir de tout leur pouvoir » une Église schismatique et presbytérienne. — Car il ne peut y avoir de doute sur le sens et la portée du serment prescrit. On a eu beau l’envelopper dans un autre plus large, celui de maintenir la Constitution. Il est trop clair que la constitution du clergé est comprise dans la Constitution totale, comme un chapitre dans un livre, et que, signer le livre, c’est signer le chapitre. D’ailleurs, dans la formule que les ecclésiastiques de l’Assemblée sont requis de venir jurer à la tribune, le chapitre est spécialement mentionné, et nulle exception ou réserve n’est admise[1].

    couverts le mariage des prêtres. — Mirabeau s’était fait préparer un discours complet dans le même sens, concluant à ce que tout prêtre ou religieux pût contracter mariage ; quand ce prêtre ou religieux se présentait avec sa fiancée devant le curé, celui-ci était obligé de leur donner la bénédiction nuptiale, etc. Là-dessus Mirabeau écrivait le 2 juin 1790 : « Robespierre… m’a escamoté ma motion sur le mariage des prêtres ». — En général le germe de toutes les lois de la Convention est dans la Constituante. (Ph. Plan, Un collaborateur de Mirabeau, 56, 144.)

  1. Duvergier, lois du 27 novembre-26 décembre 1790 ; du 5 février, 22 mars et 5 avril 1791. — Moniteur, séance du 6 novem-