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LE RÉGIME MODERNE


— Napoléon les proclame à nouveau, et l’édit de 1682, par lequel Louis XIV les appliquait avec précision, rigueur et minutie, « est déclaré loi générale de l’empire[1] ».

Contre cette doctrine et cette pratique, point d’opposants en France ; Napoléon compte bien n’en pas rencontrer, surtout parmi ses prélats. Gallican, avant 1789, tout le clergé l’était, plus ou moins, par éducation et tradition, par intérêt ou par amour-propre ; or ce sont les survivants de ce clergé qui fournissent le nouveau personnel ecclésiastique, et, des deux groupes distincts dans lesquels il se recrute, aucun n’est prédisposé par ses antécédents à devenir ultramontain. Les uns, qui ont émigré, partisans de l’ancien régime, acceptent sans difficulté ce retour aux anciennes pratiques et doctrines, le protectorat autoritaire de l’État sur l’Église, l’ingérence de l’empereur substituée à celle du roi, et Napoléon, en ceci comme dans le reste, successeur légi-

    réponse de Portalis au cardinal Caprara. (Émile Ollivier, Nouveau Manuel de droit ecclésiastique, 150.)

  1. Décret du 25 février 1810 (L’édit de Louis XIV y est adjoint). Défense d’enseigner ou d’écrire « aucune chose contraire à la doctrine contenue » dans la déclaration du clergé français. Tout professeur de théologie la souscrira et « se soumettra à enseigner la doctrine qui y est expliquée ». — Dans les maisons où il y a plusieurs professeurs, « l’un d’eux sera chargé tous les ans d’enseigner ladite doctrine ». — Dans les collèges ou il n’y a qu’un professeur, « il sera obligé de l’enseigner l’une des trois années consécutives ». — Les professeurs seront tenus de présenter à l’autorité compétente « les écrits qu’ils dicteront à leurs écoliers ». — Nul ne pourra devenir « licencié, tant en théologie qu’en droit canon, ni être reçu docteur qu’après avoir soutenu ladite doctrine dans une de ses thèses ».